38.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 37, à l’égard des travaux d’entretien, de restauration ou de réfection extérieure d’un bâtiment.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°protéger le paysage architectural du territoire en préservant le caractère et la valeur d’ensemble des bâtiments existants;
2°préserver et mettre en valeur les caractéristiques architecturales, esthétiques et historiques des bâtiments présents dans le territoire;
3°favoriser la préservation d’un bâtiment en empêchant ou en limitant sa détérioration progressive d’origine avant de permettre leur remplacement;
4°favoriser des actions qui visent à intervenir de façon minimale et le maintien des éléments d’origine avant de permettre leur remplacement;
5°préserver le savoir-faire traditionnel;
6°respecter les apports positifs du temps et, lorsque nécessaire, reconstituer la lisibilité perdue d’un bâtiment ancien sans nécessairement lui imposer une unité stylistique;
7°privilégier le maintien de l’usage initial, si non favoriser la compatibilité des nouveaux usages;
8°favoriser des interventions basées sur une connaissance la plus complète possible des bâtiments et du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°une intervention sur composante architecturale extérieure d’un bâtiment situé dans le territoire est limitée aux travaux d’entretien, de restauration et de réfection; l’entretien et la restauration sont privilégiés;
2°seules les composantes qui ont atteint où dépassé leur durée de vie normale sont remplacées, de même que celles qui présentent une piètre qualité technique ou visuelle;
3°les qualités particulières et le caractère propre d’une construction sont protégés et les travaux maintiennent ou améliorent la valeur architecturale du bâtiment;
4°les travaux préservent ou rétablissent les composantes architecturales d’un bâtiment et assurent une apparence compatible avec son âge et son style architectural ou s’inspirent des caractéristiques des autres bâtiments similaires, à valeur patrimoniale présents dans le territoire;
5°les matériaux utilisés pour le remplacement ou le rétablissement de composantes architecturales sont identiques aux matériaux originaux. La fabrication et la mise en œuvre des composantes de remplacement témoignent des savoir-faire constructifs traditionnels et de leur évolution;
6°les composantes architecturales manquantes sont recréées ou complétées par analogie avec les éléments encore existants;
7°les travaux tendent à conserver la patine qui correspond aux traces normales d’usure ou de vieillissement sur un matériau durable, telle que la pierre ou la brique, et n’incluent aucune opération qui comporte un traitement abrasif ou corrosif;
8°lorsque le bâtiment a conservé l’essentiel de son état original, les travaux d’entretien, de restauration et de réfection visent à le maintenir ou le ramener dans un état intègre et authentique;
9°lorsque le bâtiment a subi des modifications successives, les travaux prennent en considération ces modifications et en facilitent la lisibilité et la compréhension. Les travaux de restauration et de réfection ne visent pas nécessairement à le ramener à un état antérieur, véritable ou hypothétique. L’intervention permet plutôt de distinguer la composition d’origine et les principales étapes de son évolution;
10°les travaux préservent les modifications qu’un bâtiment a subies au cours de son existence et qui contribuent à sa valeur architecturale actuelle et à la compréhension de son évolution historique. Les ajouts et transformations effectués dans le temps et qui présentent des changements positifs sont conservés. La suppression d’ajouts ou de modifications faits à une époque plus récentes n’est envisagée que s’ils sont de piètre qualité technique ou visuelle ou qu’ils portent atteinte à la composition d’origine;
11°une intervention qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est effectuée de façon globale, sur toutes les unités individuelles. Une intervention partielle qui modifie l’apparence extérieure d’un ensemble architectural est possible uniquement si elle vise à corriger des travaux antérieurs non conformes à l’architecture d’ensemble ou si elle est réalisée dans le cadre d’un programme global auquel tous les propriétaires des unités individuelles ont adhéré et qu’ils se sont engagés à compléter dans un délai défini;
12°l’adaptation des besoins d’un nouvel usage aux caractéristiques du bâtiment est priorisée par rapport à la modification du bâtiment en fonction des besoins. L’usage qui nécessite le moins de transformations est privilégié;
13°lorsqu’un usage est changé dans un bâtiment, les travaux tiennent compte des besoins liés à un nouvel usage dans la mesure où les caractéristiques architecturales qui sont essentielles au maintien de l’identité du bâtiment sont préservées;
14°une intervention sur un bâtiment existant s’appuie sur une bonne connaissance de celui-ci ainsi que du milieu bâti environnant. Cette connaissance est obtenue par analyse et observation ou par la consultation de documentation historique ou spécialisée ou de ressources professionnelles compétentes;
15°les travaux de restauration et de réfection d’un bâtiment s’appuient sur une documentation fiable.
Lorsqu’à l’égard des objectifs et des critères prévus aux deuxième et troisième alinéas aucune étude ou expertise détaillée n’est disponible alors que celle-ci est nécessaire à l’appréciation d’une demande, l’évaluation du caractère particulier d’un bâtiment ou d’un milieu, que ceux-ci soient patrimoniaux ou non, doit faire partie du processus d’analyse de la demande. Cette évaluation doit être établie, lors de l’étude de la demande, en tenant compte le plus possible des résultats des inventaires et des autres expertises réalisées pour des bâtiments ou des milieux comparables dans la ville.